> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre Ier : RECOUVREMENT ET POURSUITES
Chapitre II : PRESCRIPTION DES DROITS

Article Lp. 812-2

Lorsque l'illégalité d'une disposition fondant la perception d'une taxe liquidée par l'administration des douanes et recouvrée par le comptable chargé des recettes douanières a été révélée par une décision juridictionnelle, la demande de remboursement mentionnée à l'article Lp. 384-8 ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.