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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre III : VÉRIFICATION DES MARCHANDISES
Chapitre Ier : CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

Article Lp. 331-2

Lorsque l'examen mentionné à l'article Lp. 331-1 ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel, de l'analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet de la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1 ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.

Aux fins du présent article, lorsqu'une déclaration en douane couvre des marchandises relevant de deux ou plusieurs articles, les énonciations relatives aux marchandises relevant de chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.