I. - Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article Lp. 124-3, elle correspond dans l'ordre :
1° À la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
2° À défaut, la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
3° À défaut, la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au même moment ou à peu près au même moment que l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions mentionnées par une délibération du congrès ;
4° À défaut, la valeur dite « calculée », égale à la somme :
a) Du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
b) D'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays ou territoire d'exportation pour l'exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Du coût ou de la valeur des éléments mentionnés au 5° du I de l'article Lp. 124-6.
II. - Sur demande de l'opérateur, la valeur en douane peut être calculée par application du 4° du I avant l'application du 3° du I. |