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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre VI : GARANTIE DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article Lp. 386-6

La garantie est immédiatement libérée dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l'obligation de payer d'autres impositions est éteinte ou n'est plus susceptible de naître.

Lorsque la dette est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie est, à la demande de la personne mentionnée au I de l'article Lp. 386-1, libérée partiellement en conséquence, à moins que le montant en question ne le justifie pas selon le comptable chargé des recettes douanières.