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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Rectification et annulation de la déclaration en douane

Article Lp. 321-11

L'administration des douanes annule, sur demande du déclarant et avant octroi de la mainlevée, une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 déjà enregistrée dans l'un des cas suivants :

1° Lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ;

2° Lorsqu'elle est assurée que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque l'administration des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'annulation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait lieu.

Par dérogation, la déclaration peut être annulée après octroi de la mainlevée des marchandises dans des cas déterminés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

La forme et les modalités d'annulation d'une déclaration en douane sont définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

3° Par dérogation, des dispositions du CDNC permettent l'annulation de déclaration en douane même lorsque la mainlevée a déjà été octroyée.