Par dérogation au I de l'article Lp. 375-10 :
1° Les produits compensateurs mis à la consommation sont soumis aux droits et taxes déterminés selon les règles applicables au régime douanier suspensif qui a apuré le régime du perfectionnement actif, sauf si :
a) Le titulaire du régime demande l'application des dispositions de l'article Lp. 375-10 ;
b) Le montant des droits et taxes à payer est inférieur à celui qui aurait été exigible en appliquant les dispositions de l'article Lp. 375-10 ;
2° Les produits compensateurs bénéficient d'un régime fiscal privilégié lorsqu'un tel régime est prévu pour des marchandises identiques importées ;
3° Les produits compensateurs sont admis en franchise de droits et taxes à l'importation lorsqu'une telle franchise est prévue pour des marchandises identiques importées. |