Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie autorise, sur demande, que les montants suivants soient déterminés sur la base d'une valeur provisoire ou d'un taux d'ajustement, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane l'article Lp. 321-2 est enregistrée :
1° Les montants à inclure dans la valeur en douane conformément au II de l'article Lp. 124-3 ;
2° Les montants mentionnés aux articles Lp. 124-6 et Lp. 124-7.
Une délibération du congrès définit le champ d'application et les modalités de mise en œuvre des procédures de valeur provisoire et du taux d'ajustement. |