> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 6 : Simplifications

Article Lp. 124-20

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie autorise, sur demande, que les montants suivants soient déterminés sur la base d'une valeur provisoire ou d'un taux d'ajustement, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane l'article Lp. 321-2 est enregistrée :

1° Les montants à inclure dans la valeur en douane conformément au II de l'article Lp. 124-3 ;

2° Les montants mentionnés aux articles Lp. 124-6 et Lp. 124-7.

Une délibération du congrès définit le champ d'application et les modalités de mise en œuvre des procédures de valeur provisoire et du taux d'ajustement.