L'apurement des régimes mentionnés à l'article Lp. 371-1 s'effectue dans les délais fixés dans l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2, qui ne peuvent pas dépasser les délais prévus par les règles propres à chaque régime.
L'administration des douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner l'apurement prévu par l'exportation ou la réexportation des marchandises à la production d'un certificat établissant que ces marchandises ont reçu la destination exigée. Ce certificat est délivré par les autorités nationales ou étrangères désignées par l'administration des douanes.
L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut prévoir des modalités particulières d'apurement des régimes douaniers suspensifs pour tenir compte des spécificités des secteurs économiques ou industriels de son titulaire.
Lorsque le régime n'est pas apuré dans les conditions ci-dessus, l'administration des douanes prend toutes les mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises placées sous ce régime. |