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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre Ier : RECOUVREMENT ET POURSUITES
Chapitre Ier : RECOUVREMENT
Section 1 : Avis de mise en recouvrement

Article Lp. 811-1

Les créances de toute nature constatées par l'administration des douanes et recouvrées par le comptable chargé des recettes douanières font l'objet d'un avis de mise en recouvrement.

L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par le comptable chargé des recettes douanières dans les conditions et selon des modalités prévues par une délibération du congrès.

L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles Lp. 811-2 et Lp. 811-3 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023).