> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 2 : Opérations impliquant plusieurs pays ou territoires
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article Lp. 123-3

I. - Une marchandise qui n'est pas entièrement obtenue au sens de l'article Lp. 123-2 est originaire du pays ou territoire où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

II. - Une délibération du congrès :

1° Précise les conditions dans lesquelles une transformation ou une ouvraison peut être qualifiée de substantielle et d'économiquement justifiée ;

2° Précise les conditions dans lesquelles un produit peut être considéré comme nouveau ;

3° Fixe les règles résiduelles de détermination de l'origine non préférentielle des marchandises mentionnées au premier alinéa lorsque les critères fixés à cet alinéa ne sont pas remplis.