> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Enregistrement de la déclaration en douane

Article Lp. 321-7

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article Lp. 321-6, une déclaration en douane à laquelle n'est pas joint un document obligatoire peut être enregistrée dès lors qu'il est établi, à la demande de l'administration des douanes, que :

1° Tout retard dans l'enregistrement de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises à la consommation ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits et taxes plus élevé ;

2° Le document en question existe et est en cours de validité ;

3° C'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration.

Les données se rapportant aux documents manquants sont, en tout état de cause, indiquées sur la déclaration en douane.

II. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit par arrêté les modalités de recours à cette procédure, la liste des documents éligibles, la garantie financière à mettre en place ainsi que les délais et conditions de production du document manquant.

III.- En l'absence de régularisation à l'expiration du délai mentionné au II, il est procédé d'office au recouvrement de la dette douanière, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.

Ce recouvrement est assorti d'intérêts de retard calculés conformément à l'article Lp. 850-1.