> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre VI : PERFECTIONNEMENT PASSIF
Section 2 : Système des échanges standards

Article Lp. 376-9

I. - Le titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif peut, sur demande, importer des produits de remplacement préalablement à l'exportation des marchandises défectueuses aux conditions fixées par l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2.

II. - En cas d'importation préalable des produits de remplacement, une garantie financière est constituée conformément aux articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7.

Cette garantie couvre le montant des droits et taxes d'importation qui seraient exigibles si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au III.

III. - L'exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un délai fixé dans l'autorisation, sans pouvoir excéder un délai maximum fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane d'importation préalable.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut proroger ce délai sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, dans la limite de la durée fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

IV. - À titre exceptionnel et sur demande motivée du titulaire de l'autorisation justifiant le refus de la personne devant effectuer la réparation hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie de prendre en charge la marchandise défectueuse, l'administration des douanes permet la destruction de cette marchandise sous son contrôle et aux frais du titulaire du régime en lieu et place de leur exportation initialement envisagée.

Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise les documents justificatifs qui doivent être présentés et le délai dans lequel cette destruction peut être sollicitée.