L'entrepôt public et l'entrepôt privé sont ouverts pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles Lp. 373-8 et Lp. 373-9 et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article Lp. 373-14. |