Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d'une dette douanière mentionnée à l'article Lp. 381-1 ou impose la constitution d'une garantie financière, l'octroi de la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1 est subordonné au paiement de cette dette selon les dispositions des articles Lp. 383-1 à Lp. 383-4 ou à la mise en place de cette garantie selon les dispositions des articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7. |