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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE

Article Lp. 322-7

Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe :

1° Les modalités et la procédure d'enregistrement du représentant en douane mentionné au premier alinéa de l'article Lp. 322-3 ;

2° Les modalités de la dispense d'enregistrement mentionné au second alinéa de l'article Lp. 322-3 ;

3° Les modalités d'examen et de respect des critères énoncés à l'article Lp. 322-4, notamment la période sur laquelle sont effectuées les vérifications prévues aux 2°, 4°, 5° et 8°, les éléments pris en considération pour l'examen du critère énoncé au 6° et les modalités d'organisation du test mentionné au 7° ;

4° Les modalités de radiation et de suspension de l'enregistrement mentionnées à l'article Lp. 322-6.

5° Les obligations d'information, de conseil et de diligence incombant au représentant en douane, vis-à-vis de l'administration des douanes et de son mandant.