Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe :
1° Les modalités et la procédure d'enregistrement du représentant en douane mentionné au premier alinéa de l'article Lp. 322-3 ;
2° Les modalités de la dispense d'enregistrement mentionné au second alinéa de l'article Lp. 322-3 ;
3° Les modalités d'examen et de respect des critères énoncés à l'article Lp. 322-4, notamment la période sur laquelle sont effectuées les vérifications prévues aux 2°, 4°, 5° et 8°, les éléments pris en considération pour l'examen du critère énoncé au 6° et les modalités d'organisation du test mentionné au 7° ;
4° Les modalités de radiation et de suspension de l'enregistrement mentionnées à l'article Lp. 322-6.
5° Les obligations d'information, de conseil et de diligence incombant au représentant en douane, vis-à-vis de l'administration des douanes et de son mandant. |