> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 3 : Preuves et contrôles

Article Lp. 124-13

Sur demande présentée par écrit, l'importateur se fait remettre une explication écrite sur la manière dont la valeur en douane des marchandises a été déterminée par l'administration des douanes.

Ces demandes d'explication sont transmises dans un délai n'excédant pas un mois après la date à laquelle la valeur en douane est déterminée.