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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Enregistrement de la déclaration en douane

Article Lp. 321-9

Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent code régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'enregistrement de la déclaration par l'administration des douanes.