> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre V : OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
Titre II : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS
Chapitre II : DISPOSITIONS À L'ARRIVÉE

Article Lp. 522-4

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article Lp. 522-3 :

1° Les provisions de bord consommées sur :

a) Des bateaux pendant la période où ils sont désarmés ou pendant la période où ils sont utilisés à des fins étrangères à la réalisation des objectifs pour lesquels ils effectuent normalement une navigation internationale ;

b) Des bateaux utilisés comme habitations flottantes ou comme restaurants, hôtels ou casinos flottants, ou à des fins similaires, pendant toute la durée de leur séjour dans un port ou dans les eaux territoriales du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Des bateaux de plaisance pendant toute la durée de leur séjour dans un port ou dans les eaux territoriales du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, pour les quantités et valeurs excédant les franchises voyageurs ;

d) Des bateaux relevant des services administratifs immatriculés en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de leur séjour ;

e) Des bateaux de pêche, à l'exception des bateaux pratiquant la pêche hauturière immatriculés en Nouvelle-Calédonie, pendant toute la période de leur séjour ;

2° Les combustibles et carburants autres que ceux contenus dans les réservoirs de capacité normale reliés directement aux organes de propulsion et autres machines et appareils de bord à alimenter.