I. - La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures d'ouverture de ces bureaux ainsi que dans les installations de dépôt temporaire mentionnées à l'article Lp. 214-5 ou dans les lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes.
L'administration des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant dans les conditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le transport des marchandises dans les lieux où il doit être procédé à leur examen autres que ceux mentionnés au premier alinéa du I, ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons, et toutes les manipulations nécessaires à cet examen ou à ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité.
Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.
III. - Les marchandises qui ont été conduites sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans l'accord de l'administration des douanes. |