I. - Le délai de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire est fixé dans l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 et court à compter de la date de la déclaration en douane de placement.
Il ne peut excéder, pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation, un délai fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en fonction des catégories de marchandises, même lorsque le régime a été apuré par le placement sous un autre régime particulier lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.
II. - Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, les délais mentionnés au I ne sont pas suffisants, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, les proroger pour une durée strictement limitée à l'opération d'utilisation qui ne peut excéder celle initialement accordée. |