I. - Sans préjudice des sanctions prévues au présent code, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises de statut tiers sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière ;
2° Lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes :
a) Leur examen n'a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par l'administration des douanes ;
b) Les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis ;
c) Les paiements ou garanties en lien avec les droits et taxes dus au titre de l'importation ou de l'exportation n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits ;
d) Les marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ;
3° Lorsque les marchandises ne sont pas enlevées du bureau de douane dans un délai raisonnable après leur mainlevée ;
4° Lorsque les marchandises sont abandonnées en vertu de l'article Lp. 350-4.
II. - Dans les cas où des marchandises destinées à être détruites ou abandonnées ont déjà fait l'objet d'une déclaration en douane, l'administration des douanes procède à l'annulation de cette dernière.
III. - Le coût des mesures mentionnées au I est supporté :
1° Dans le cas mentionné au 1°, par toute personne appelée à remplir les obligations considérées ou qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière ;
2° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, par le déclarant ;
3° Dans le cas mentionné au 4°, par la personne qui abandonne les marchandises. |