> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 373-7

Dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2, l'administration des douanes peut permettre, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise :

1° Le stockage commun de marchandises en régime intérieur ;

2° La transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif aux conditions prévues par ce régime.

Ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.

L'administration des douanes peut exiger que ces marchandises soient prises en charge dans les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5.

Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit les modalités de recours au stockage commun prévu par le présent article.