La présentation du carnet ATA dispense de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2.
Son acceptation par l'administration des douanes vaut autorisation et placement sous le régime douanier de l'admission temporaire.
Le délai de séjour des marchandises placées sous ce régime au moyen d'un carnet ATA ne peut excéder la période de validité de ce carnet.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut prévoir par arrêté des délais plus courts en fonction de la nature des marchandises ou de l'activité du titulaire du régime. |