I. - Les débiteurs peuvent être admis à souscrire à l'ordre du comptable chargé des recettes douanières des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes de douane recouvrés.
II. - Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à un seuil fixé par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Elles donnent lieu à un intérêt de crédit aux taux de l'intérêt légal fixé pour l'année civile augmenté de 1 point et à une commission spéciale dont le montant ne peut dépasser trois pour mille du montant des droits et taxes liquidés. |