I. - Le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu une des destinations autorisées est fixé dans l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 et court à partir de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif.
Ce délai, qui ne peut excéder une durée fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en fonction des marchandises ou des opérations de perfectionnement, est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation, d'ouvraison ou de réparation et à l'apurement du régime.
II. - Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, sur demande motivée du titulaire, proroger dans des limites raisonnables le délai mentionné au I uniquement en vue de permettre la transformation, l'ouvraison ou la réparation autorisée. |