> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 375-4

I. - Le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu une des destinations autorisées est fixé dans l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 et court à partir de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif.

Ce délai, qui ne peut excéder une durée fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en fonction des marchandises ou des opérations de perfectionnement, est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation, d'ouvraison ou de réparation et à l'apurement du régime.

II. - Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, sur demande motivée du titulaire, proroger dans des limites raisonnables le délai mentionné au I uniquement en vue de permettre la transformation, l'ouvraison ou la réparation autorisée.