> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts douaniers

Article Lp. 373-25

Les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts douaniers à l'expiration du délai de séjour prévu au deuxième alinéa de l'article Lp. 373-1 doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination douanière autorisée.

À défaut, les dispositions du titre V du présent livre leur sont applicables.