Les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts douaniers à l'expiration du délai de séjour prévu au deuxième alinéa de l'article Lp. 373-1 doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination douanière autorisée.
À défaut, les dispositions du titre V du présent livre leur sont applicables. |