Les produits d'avitaillement se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant une navigation internationale qui se rend dans un port ou un aéroport situé dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie peuvent être consommés jusqu'à l'arrivée dans ce port ou cet aéroport dans les mêmes conditions que si ces moyens de transport se trouvaient hors de ce territoire douanier. |