> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Article Lp. 132-5

L'autorisation administrative d'importation ou d'exportation est détenue et jointe comme document d'accompagnement par le titulaire ou son représentant légal lors du dépôt de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, selon les conditions propres au régime douanier déclaré.

Elle est conservée selon les règles et délais prévus en matière d'archivage de documents douaniers mentionnés au deuxième alinéa de l'article Lp. 321-4.