> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Forme des déclarations en douane

Article Lp. 321-4

I. - Sauf les cas fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie où la déclaration est déposée au format papier, verbalement ou par tout autre acte.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine par arrêté le mode de transmission et les conditions d'accès au régime de déclaration en douane électronique, les énonciations qu'elle doit contenir, les documents qui doivent y être annexés et le mode d'archivage de ces documents.

Sans préjudice des contrôles prévus en application du présent code, toute personne qui détient les documents mentionnés au précédent alinéa les remet à première réquisition aux agents des douanes, y compris ceux détenus ou archivés sous format électronique.

II. - La transmission d'une déclaration par voie électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration en douane et de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents qui y sont annexés.