I. - Sauf les cas fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie où la déclaration est déposée au format papier, verbalement ou par tout autre acte.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine par arrêté le mode de transmission et les conditions d'accès au régime de déclaration en douane électronique, les énonciations qu'elle doit contenir, les documents qui doivent y être annexés et le mode d'archivage de ces documents.
Sans préjudice des contrôles prévus en application du présent code, toute personne qui détient les documents mentionnés au précédent alinéa les remet à première réquisition aux agents des douanes, y compris ceux détenus ou archivés sous format électronique.
II. - La transmission d'une déclaration par voie électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration en douane et de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents qui y sont annexés. |