I. - Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue et est invité à faire connaître ses observations.
II. - Si la constatation a lieu dans le cadre d'une vérification prévue aux articles Lp. 331-1 à Lp. 332-1 ou dans le cadre d'un contrôle à la circulation, de contrôle des voyageurs ou de contrôle des navires de plaisance, l'échange contradictoire a lieu oralement.
La date, l'heure et le contenu de cet échange oral sont consignés par l'administration. L'intéressé est informé au cours de l'entretien de la possibilité de bénéficier d'une procédure écrite.
En cas de contrôle à la circulation, de contrôle de voyageurs ou de contrôle des navires de plaisance, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
III. - Si la constatation a lieu dans le cadre du droit de reprise de l'administration prévu à l'article 354 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou si le redevable a demandé à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui communique une proposition de taxation motivée. L'intéressé dispose de trente jours à compter de la réception de cette proposition pour formuler ses observations.
IV. - Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu au III. |