> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre III : VÉRIFICATION DES MARCHANDISES
Chapitre Ier : CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

Article Lp. 331-4

I. - La vérification a lieu en présence du déclarant ou d'une personne régulièrement mandatée par lui.

II. - Lorsque le déclarant refuse d'être présent lors de l'examen des marchandises ou ne fournit pas l'assistance nécessaire comme le demande l'administration des douanes, cette dernière fixe un délai pour qu'il se présente ou prête l'assistance requise.

Si, à l'issue du délai fixé, le déclarant n'a pas donné suite aux injonctions de l'administration des douanes, celle-ci procède à l'examen des marchandises en présence d'un témoin requis par les agents des douanes et n'appartenant pas à l'administration des douanes, aux risques et aux frais du déclarant.

III. - Dans le cadre de la vérification des marchandises, les agents des douanes peuvent faire appel aux services d'un expert désigné conformément à l'article 67 quinquies A du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.