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Livre IV : DÉPÔT D'OFFICE
Titre Ier : CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT

Article Lp. 410-1

I. - Sont constituées d'office en dépôt par l'administration des douanes les marchandises qui restent en douane pour un autre motif que l'expiration de la durée de séjour mentionnée au I de l'article Lp. 214-4 ou que l'abandon volontaire prévu à l'article Lp. 350-4.

II. - Les marchandises sans valeur vénale ayant vocation à être placées en dépôt sont détruites d'office sous le contrôle de l'administration des douanes.