I. - Sont constituées d'office en dépôt par l'administration des douanes les marchandises qui restent en douane pour un autre motif que l'expiration de la durée de séjour mentionnée au I de l'article Lp. 214-4 ou que l'abandon volontaire prévu à l'article Lp. 350-4.
II. - Les marchandises sans valeur vénale ayant vocation à être placées en dépôt sont détruites d'office sous le contrôle de l'administration des douanes. |