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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 375-3

I. - En matière de perfectionnement actif, l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer les opérations de perfectionnement sur les marchandises d'importation.

II. - Outre les conditions mentionnées à l'article Lp. 371-2, l'autorisation n'est délivrée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° Le régime du perfectionnement actif est économiquement justifié selon des modalités déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les marchandises d'importation sont, sauf les cas de la réparation ou de la destruction, identifiables dans le produit compensateur à réexporter ;

3° Il est possible de vérifier, en cas de recours à des marchandises équivalentes, que les conditions prévues à l'article Lp. 371-6 sont remplies.