I. - En matière de perfectionnement actif, l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer les opérations de perfectionnement sur les marchandises d'importation.
II. - Outre les conditions mentionnées à l'article Lp. 371-2, l'autorisation n'est délivrée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° Le régime du perfectionnement actif est économiquement justifié selon des modalités déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les marchandises d'importation sont, sauf les cas de la réparation ou de la destruction, identifiables dans le produit compensateur à réexporter ;
3° Il est possible de vérifier, en cas de recours à des marchandises équivalentes, que les conditions prévues à l'article Lp. 371-6 sont remplies. |