L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 fixe soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux de rendement.
Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, pour certaines catégories de marchandises, fixer un taux de rendement forfaitaire sur la base de données réelles préalablement constatées. |