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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 375-5

L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 fixe soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux de rendement.

Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, pour certaines catégories de marchandises, fixer un taux de rendement forfaitaire sur la base de données réelles préalablement constatées.