Sous réserve du respect des conditions d'identité et des délais mentionnés à l'article Lp. 377-1, les marchandises réimportées peuvent prétendre à la franchise des droits et taxes d'importation prévue par les articles 10 et 11 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières, et ne sont pas soumises, sauf dispositions contraires, aux mesures de prohibition ou de restriction prévues à l'importation. |