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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 214-4

I. - La durée maximum du séjour des marchandises en dépôt temporaire est fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

À l'expiration de ce délai, les marchandises reçoivent une destination douanière.

II. - En cas de soustraction de marchandises placées en dépôt temporaire ou en l'absence de destination douanière attribuée à ces marchandises à l'expiration de la durée de séjour prévue au I, les droits et taxes dus en raison de l'importation deviennent exigibles selon les règles prévues en la matière, sans préjudice des sanctions prévues au présent code.