> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 2 : Les éléments à ajouter ou à déduire du prix effectivement payé ou à payer

Article Lp. 124-7

Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article Lp. 124-3, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants, à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

1° Les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels ;

3° Le montant des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré ait été établi par écrit et que l'acheteur puisse démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies :

a) De telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer ;

b) Le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré ;

4° Les frais relatifs au droit de reproduire en Nouvelle-Calédonie les marchandises importées ;

5° Les commissions à l'achat, dans les conditions précisées par une délibération du congrès ;

6° Les droits à l'importation et autres taxes dus en Nouvelle-Calédonie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises ;

7° Sous réserve du 3° du I de l'article Lp. 124-6, les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de la Nouvelle-Calédonie.