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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre II : TRANSIT

Article Lp. 372-6

Sans préjudice des obligations du principal obligé mentionnées à l'article Lp. 372-5, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises sous le régime du transit est également tenu de respecter les obligations reprises au 1° du même article.

En cas d'interruption imprévue au cours du déplacement, le transporteur prend les précautions nécessaires pour protéger les marchandises placées sous le régime du transit.

En cas d'avarie ou d'accident du moyen de transport rendant nécessaire le transfert des marchandises à un autre moyen de transport, le transporteur avertit sans délai le bureau de douane de départ, lequel prend les mesures nécessaires.

La responsabilité du transporteur à l'égard de l'administration des douanes cesse dès la livraison des marchandises au lieu désigné sur la déclaration de transit mentionnée à l'article Lp. 372-3.