> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 4 : Déclaration de la valeur en douane
Sous-section 3 : Taux de change

Article Lp. 124-17

Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur en douane sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion est effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en douane.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise par arrêté la source et la périodicité du taux de change, la procédure de communication aux usagers ainsi que le taux de change applicable en cas de variation exceptionnelle au cours de la période de référence ou de recours aux procédures simplifiées ou aux régimes douaniers suspensifs prévus par le présent code.