> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre VI : PERFECTIONNEMENT PASSIF
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 376-5

I. - En suite de perfectionnement passif, l'assiette des droits et taxes d'importation des produits réimportés ou des produits de remplacement mentionnés à l'article Lp. 376-7 est constituée de l'ensemble des frais de perfectionnement, y compris la valeur des marchandises de statut tiers utilisées, et des frais accessoires à l'importation, tels que les frais de commissions, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'à l'entrée en Nouvelle-Calédonie.

La quotité des droits et taxes est déterminée comme étant celle applicable à la position tarifaire dont relève la marchandise réimportée.

Les mesures de politique commerciale ou assimilées applicables à l'importation ne s'appliquent pas aux produits mis à la consommation à la suite d'un perfectionnement passif :

1° Lorsque les produits transformés demeurent originaires de la Nouvelle-Calédonie au sens des articles Lp. 123-2 et Lp. 123-3 ;

2° Lorsque le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard mentionné à l'article Lp. 376-7 ;

3° Lorsque le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires mentionnées à l'article Lp. 375-7.

II. - Si les marchandises ne sont pas réimportées, la déclaration d'exportation temporaire est annulée et remplacée par une déclaration d'exportation définitive, sans préjudice des dispositions des articles Lp. 321-10 et Lp. 321-11.

Les écritures de suivi mentionnée à l'article Lp. 371-5 retranscrivent ces opérations, justificatifs à l'appui.

III. - Par dérogation au I, la réimportation de biens réparés gratuitement soit en exécution d'une obligation contractuelle ou légale de garantie existant au moment de l'enregistrement de la déclaration d'importation initiale de la marchandise d'exportation temporaire, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication ou d'un défaut matériel, est exonérée de droits et taxes d'importation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise à la consommation.