Sous réserve des dispositions de l'article Lp. 383-3, la dette douanière notifiée conformément à l'article Lp. 382-4 est payable au comptant dans les dix jours qui suivent sa communication au débiteur.
Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire. Il peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.
Ce délai est suspendu lorsqu'une demande de remise est introduite conformément à l'article Lp. 384-2. |