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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre III : PAIEMENT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Section 1 : Paiement au comptant

Article Lp. 383-1

Sous réserve des dispositions de l'article Lp. 383-3, la dette douanière notifiée conformément à l'article Lp. 382-4 est payable au comptant dans les dix jours qui suivent sa communication au débiteur.

Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire. Il peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.

Ce délai est suspendu lorsqu'une demande de remise est introduite conformément à l'article Lp. 384-2.