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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre II : TRANSIT

Article Lp. 372-3

Les marchandises placées sous le régime du transit font l'objet d'une déclaration déposée par voie électronique dont le modèle, le contenu, les modalités de transmission et les cas de dispense sont fixés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le volet « transit » du carnet ATA prévu par la Convention douanière sur le carnet ATA du 6 décembre 1961 et par la Convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 peut se substituer à la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.