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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre Ier : RECOUVREMENT ET POURSUITES
Chapitre Ier : RECOUVREMENT
Section 1 : Avis de mise en recouvrement

Article Lp. 811-7

À défaut du paiement des sommes en jeu, le comptable chargé des recettes douanières peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours de la notification de l'avis de recouvrement, notifier au redevable une mise en demeure de payer.

La notification d'une mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

La contestation d'une mise en demeure de payer s'effectue dans les conditions prévues à l'article Lp. 811-8.

Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les règles de procédure civile applicables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une délibération du congrès.

NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023).