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Détail d'un article


 

Livre VII : TAXES DIVERSES LIQUIDÉES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre VI: TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU TOURISME DE CROISIERE
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article Lp. 761-2

Créé par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025 - Art.1er


Il est institué une taxe pour le développement et la promotion du tourisme de croisière, acquittée par les opérateurs de croisières en Nouvelle-Calédonie.

Lorsque l’opérateur de croisière n’est pas établi en Nouvelle-Calédonie, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration un représentant établi en Nouvelle-Calédonie, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, s’il y a lieu, à acquitter la taxe à sa place.

NB : Conformément aux dispositions de son article 3, les articles Lp.761-1 à Lp.764-1, créés par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025, s'appliquent aux navires de croisières effectuant leur première escale touristique en Nouvelle-Calédonie à compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’article Lp. 761-5.