I. - Le comptable chargé des recettes douanières peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
II. - Le comptable chargé des recettes douanières peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.
NB : Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux créances constatées et aux procédures en cours à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023). |