I. - L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut prévoir que :
1° Les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes dans les conditions prévues à l'article Lp. 371-6 ;
2° Les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie préalablement à l'importation des marchandises d'importation.
II. - Par exception aux dispositions de l'article Lp. 371-6, l'administration des douanes peut admettre, dans des cas particuliers fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.
III. - En cas d'application du 2° du I, l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 fixe le délai dans lequel les marchandises sont déclarées pour le régime du perfectionnement actif, en tenant compte des délais nécessaires à l'approvisionnement et au transport à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.
Ce délai ne peut excéder une durée fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.
À la demande du titulaire de l'autorisation, ce délai peut être prolongé même après son expiration dans la limite fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
IV. - En cas d'application des dispositions du I, les marchandises d'importation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'importation.
V. - Lorsqu'il est fait application du 2° du I et que les produits compensateurs seraient passibles de droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés ou réexportés dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie financière pour assurer le paiement de ces droits dans l'éventualité où l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans le délai fixé dans l'autorisation.
Cette garantie financière est mise en place conformément aux articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7. |