> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 214-1

Dans l'attente de l'attribution d'une destination douanière et sauf dispositions contraires, les marchandises présentées en douane sont placées en dépôt temporaire suivant les modalités fixées au présent chapitre.

Le dépôt temporaire suspend les droits et taxes dus en raison de l'importation.

Sauf dispositions spéciales contraires, le dépôt temporaire suspend également les mesures de politique commerciale ou assimilées en vigueur à l'importation.