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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 4 : Marchandises équivalentes

Article Lp. 371-6

I. - L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut prévoir le recours à des marchandises équivalentes à celles placées sous régime douanier suspensif, entendues comme :

1° Des marchandises en régime intérieur entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime douanier suspensif ;

2° Dans le cadre du perfectionnement passif, des marchandises de statut tiers transformées en lieu et place des marchandises en libre circulation placées sous ce régime.

II. - Le recours aux marchandises équivalentes n'est possible que si l'administration des douanes est assurée du bon déroulement et de la surveillance du régime douanier suspensif concerné.

III. - L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas admise dans les cas suivants :

1° Lorsque seules des manipulations usuelles mentionnées à l'article Lp. 371-10 sont effectuées dans le cadre du perfectionnement actif ;

2° Lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ;

3° Lorsque les marchandises placées sous le régime douanier suspensif seraient soumises à des mesures de régulation de marché prévues par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit par arrêté :

1° Les caractéristiques que doivent respecter les marchandises équivalentes ;

2° Les conditions et les modalités de recours à des marchandises équivalentes selon les régimes douaniers suspensifs concernés ;

3° Les cas autres que ceux mentionnés au III pour lesquels l'utilisation des marchandises équivalentes n'est pas autorisée.