I. - L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut prévoir le recours à des marchandises équivalentes à celles placées sous régime douanier suspensif, entendues comme :
1° Des marchandises en régime intérieur entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime douanier suspensif ;
2° Dans le cadre du perfectionnement passif, des marchandises de statut tiers transformées en lieu et place des marchandises en libre circulation placées sous ce régime.
II. - Le recours aux marchandises équivalentes n'est possible que si l'administration des douanes est assurée du bon déroulement et de la surveillance du régime douanier suspensif concerné.
III. - L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas admise dans les cas suivants :
1° Lorsque seules des manipulations usuelles mentionnées à l'article Lp. 371-10 sont effectuées dans le cadre du perfectionnement actif ;
2° Lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ;
3° Lorsque les marchandises placées sous le régime douanier suspensif seraient soumises à des mesures de régulation de marché prévues par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
IV. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit par arrêté :
1° Les caractéristiques que doivent respecter les marchandises équivalentes ;
2° Les conditions et les modalités de recours à des marchandises équivalentes selon les régimes douaniers suspensifs concernés ;
3° Les cas autres que ceux mentionnés au III pour lesquels l'utilisation des marchandises équivalentes n'est pas autorisée. |