Lorsqu'il est constaté que des marchandises ou catégories de marchandises sont importées ou exportées en méconnaissance des prohibitions applicables ou des autorisations administratives mentionnées au présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs de recherche, de constatation et de répression des infractions dans les conditions prévues par les dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. |