Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui leur sont applicables, l'administration des douanes peut, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé.
Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de recours à la procédure de regroupement tarifaire prévue au présent article.
L'administration des douanes refuse le recours à cette procédure pour les marchandises soumises à des mesures de prohibition, de restriction, de suivi ou à des droits spécifiques lorsque le classement correct est nécessaire à l'application de ces mesures. |